AVIS A LA POPULATION!!!!!!
puvez vous m'indiquer la révision BT01 s'est élevé à combien?
Quel est son mode de calcul;
car je crois que le constructeur est bien gourmand----
La date de départ signature CCMI le 18/05/2007, la date de fin délivrance du PC + 1 mois soir le 20/10/2007
Indice de départ 740,5 du 29/04/2007
Indice de fin 758,20 du 29/09/2007
soit un BT01 de (110300 x (758,20/740,5))-110300 = 2636,48€ au lieu de 2994€
AUTRE EXEMPLE :La date de début retenue est selon votre CMI le 30/07/2007 et la date de fin est le 20/09/2007 +1 mois donc le 20/10/2007 .
Donc le premier indice devrait être celui du 29/07/2007 754,20 et le second celui du 29 09 2007 758,20 soit un indice de 1,01
VOIR TABLEAU INDICE [
www.adil25.org]
A VOS CALCULETTES!!!!!!!
Citation:
Selon notre CCMI, le prix de notre construction sera revu en fonction de l'évolution du BT01 à la date de l'expiration d'un délai de 1 mois qui suit "l'obtention des autorisations administratives nécessaires pour entreprendre la construction".
Je pensait que ces autorisations administratives se résumaient en fait en le permis de construire. Mon constructeur me dit qu'elles comportent également l'accession à la propriété du terrain.
Alors voici mes recherches :
L231-11
(inséré par Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991)
Au cas où le contrat défini à l'article L. 231-1 prévoit la révision du prix, celle-ci ne peut être calculée qu'en fonction de la variation d'un indice national du bâtiment tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment, publié par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, et, au choix des parties, selon l'une des deux modalités ci-après :
a) Révision du prix d'après la variation de l'indice entre la date de la signature du contrat et la date fixée à l'article L. 231-12, le prix ainsi révisé ne pouvant subir aucune variation après cette date ;
b) Révision sur chaque paiement dans une limite exprimée en pourcentage de la variation de l'indice défini ci-dessus entre la date de signature du contrat et la date de livraison prévue au contrat, aucune révision ne pouvant être effectuée au-delà d'une période de neuf mois suivant la date définie à l'article L. 231-12 lorsque la livraison prévue doit avoir lieu postérieurement à l'expiration de cette période.
Ces modalités doivent être portées, préalablement à la signature du contrat, à la connaissance du maître de l'ouvrage par la personne qui se charge de la construction. Elles doivent être reproduites dans le contrat, cet acte devant en outre porter, paraphée par le maître de l'ouvrage, une clause par laquelle celui-ci reconnaît en avoir été informé dans les conditions prévues ci-dessus.
La modalité choisie d'un commun accord par les parties doit figurer dans le contrat.
A défaut des mentions prévues aux deux alinéas précédents, le prix figurant au contrat n'est pas révisable.
L'indice et la limite prévus ci-dessus sont définis par décret en Conseil d'Etat. Cette limite, destinée à tenir compte des frais fixes, des approvisionnements constitués et des améliorations de productivité, doit être comprise entre 60 p. 100 et 80 p. 100 de la variation de l'indice.
L'indice servant de base pour le calcul de la révision est le dernier indice publié au jour de la signature du contrat. La variation prise en compte résulte de la comparaison de cet indice avec le dernier indice publié avant la date de chaque paiement ou avant celle prévue à l'article L. 231-12 selon le choix exprimé par les parties.
Article L231-12
(inséré par Loi nº 90-1129 du 19 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 22 décembre 1990 en vigueur le 1er décembre 1991)
La date prévue pour l'application des deuxième (a) et troisième (b) alinéas de l'article L. 231-11 est celle de l'expiration d'un délai d'un mois qui suit la plus tardive des deux dates suivantes :
a) La date de l'obtention, tacite ou expresse, des autorisations administratives nécessaires pour entreprendre la construction ;
b) La date de la réalisation de la condition suspensive sous laquelle le contrat a été conclu ou est considéré comme conclu en application des articles 17 et 18 de la loi nº 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier.
Loi Scrivener
Loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, fait partie du code de la consommation ( L312-1 et suivants). Elle a pour but de protéger le consommateur contre les dangers du prêt. Elle pose des règles impératives qui limitent la liberté contractuelle en matière de prêt immobilier, Elle s'applique à tous les prêts concernant l'achat d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, l'achat de terrains à construire, les travaux de rénovation, ou construction pour un montant supérieur à 140.000 F. Peu importe le but de l'opération, habitation ou investissement.
CHAPITRE II
Art. 16 : L'acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée, ayant pour objet de constater d'une des opérations mentionnées à l'article 1er, doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par le chapitre 1er de la présente loi.
Art. 17 : Lorsque l'acte mentionné à l'article 16 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par le chapitre 1er de la présente loi, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement.
Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie, ou pour le compte de cette dernière, est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit.
(L. n° 89-1010 du 31 décembre 1989, art. 22) "A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts aux taux légal majoré de moitié."
Art. 18 : Lorsque l'acte mentionné à l'article 16 indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, cet acte doit porter, de la main de l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt il ne peut prévaloir de la présente loi.
En l'absence de l'indication prescrite à l'article 16 ou si la mention exigée au premier alinéa du présent article manque ou n'est pas de la main de l'acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article 17.
Donc en aucun cas l'achat du terrain fait partie des conditions suspensives pour l'arrêt de l'indexation du BT 01.