contrat
Ci-après un extrait du CONTRAT D'ARCHITECTE POUR TRAVAUX NEUFS de l'ordre des architectes.
Voici, en vrac mes avis et mes interrogations. Je ne suis pas choqué par l'ensemble du texte mais surtout
par les termes du type perpétuel, dénaturation (n'étant pas défini peut faire l'objet de longs procés).
Ces clauses ne sont-elles pas léonines et abusives ?
Quelles sont les conséquences concrètes de la signature d'un tel paragraphe ?
Si je comprends bien, le signataire paye pour la réalisation d'un produit mais ne peut pas en faire ce qu'il en veut ?
A la limite, nous pouvons nous demander à qui appartient le produit ? Au payeur ou à l'architecte ?
Est-ce que dans 100 ans (par exemple), un descendant de l'architecte peut intenter un procès au propriétaire
du moment dans le cadre de ce paragraphe PROPRIETE INTELLECTUELLE ?
Ne pouvons nous pas discuter sur la notion d'oeuvre elle même ? L'architecte ne crée-t-il pas simplement des plans ?
Est-ce lui qui construit la maison ?
En vous remerciant de vos commentaires,
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* Voici le texte en question :
G 6.4 - PROPRIETE INTELLECTUELLE
G 6.4.1 - DROIT MORAL ET PATRIMONIAL DE L'ARCHITECTE SUR SON OEUVRE
La propriété de l'architecte sur ses oeuvres trouve son fondement dans les articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Sont ainsi protégés du seul fait de leur création : les plans, croquis, maquettes et ouvrages conçus par l'architecte, qu'ils aient fait ou non l'objet d'un contrat de maîtrise d'oeuvre.
G 6.4.1.1 - Droit moral de l'architecte
L'architecte joit, en tant qu'auteur, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. A la mort de l'auteur, il est transmis à ses héritiers.
L'architecte a notamment le droit :
. d'inscrire son nom sur son oeuvre, qu'il s'agisse des plans d'études, de conception ou de l'édifice lui-même, et d'exiger que son nom y soit maintenu
. de voir préciser ses nom et qualité à l'occasion de la publication des plans ou photos de l'édifice
. de veiller au respect de sa signature
. de s'opposer à la modification de son oeuvre en cas de dénaturation.
G 6.4.1.2 - Droit patrimonial de l'architecte
L'architecte jouit sa vie durant du droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. A son décès, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et pendant les 70 années qui suivent.
Ces attributs d'ordre patrimonial sont librement cessibles aux conditions suivantes :
. la cession globale des oeuvres futures est interdite
. chacun des droits cédés fait l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et le domaine
d'exploitation des droits cédés est délimité quant à son étendue, quant au lieu et quant à la durée
. la cession comporte les modalités de la rémunération du droit de reproduction, sous forme, par exemple, d'une participation proportionnelle aux recettes de la vente ou de l'exploitation.
Sauf disposition contraire au CCP, l'architecte a droit à l'exécution répétée ou à la réinterprétation de son projet dans le cadre d'une autre opération.
G 6.4.2 - DROIT DU MAITRE D'OUVRAGE
Sauf disposition contraire prévue au CCP, le maitre d'ouvrage est titulaire du droit de réaliser, en un seul exemplaire, le projet, objet du présent contrat.
Ultérieurement, il peut entreprendre tous travaux d'adaptation ou modification de l'ouvrage, sous réserve d'en informer préalablement l'architecte et de ne pas dénaturer l'oeuvre.
Lorsque le maitre d'ouvrage poursuit, sans le concours de l'architecte, auteur de l'oeuvre, la réalisation de l'opération, objet du présent contrat, il respecte son droit moral et lui donne les moyens de s'assurer du respect de son oeuvre.
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CCP = Cahier des Clauses Particulières
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