Voici ce que j'ai trouvé sur le net.
J'ai le meme probleme que vous.
J'ai signé le 26/06/2006 et j'ai recu un avenant de 2400€ le lendemain.
Désabusé je l'ai signé, mais aujourd'hui je l'ai contasté par A/R.
N° 1636
CONSTRUCTION IMMOBILIÈRE
Maison individuelle - Contrat de construction -Prix - Frais d'étude de sols - Charge.
En application des dispositions d'ordre public de l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction de maison individuelle doit énoncer, entre autres, la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant notamment tous les travaux d'adaptation au sol indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.
Dès lors, doit être annulé le contrat où ne figurent pas la consistance et le chiffrage des fondations spéciales par micro-pieux, compte tenu de l'instabilité du sous-sol, exigées pour la réalisation du projet immobilier, les acquéreurs n'étant pas ainsi complètement informés par le constructeur, avant toute signature du contrat, du coût réel total de la construction alors que, de surcroît, aux termes mêmes de l'article R. 231-5 du Code de la construction et de l'habitation les frais éventuels d'une étude de sol incombent au constructeur et qu'il résulte nécessairement de cet article qu'une telle étude doit être préalable à toute signature d'un contrat de construction de maison individuelle.
C. A. Versailles (4ème Ch.), 14 février 2005 - R. G. n° 03/05066
Mme Brégeon, Pte - M. Bureau et Mme Masson-Daum, Conseillers.
Sur la charge des frais d'une étude de sols, dans le même sens que :
- 3e Civ., 20 janvier 1993, Bull., 1993, III, n° 5, p. 3 (cassation partielle) ;
- 3e Civ., 12 mai 2004, Bull., 2004, III, n° 93, p. 85 (rejet).
05-147
CONSTRUCTION IMMOBILIERE
Maison individuelle - Contrat de construction - Garanties légales - Garantie de livraison - Condamnation du constructeur pour malfaçons et inachèvement - Faute du constructeur - Caractérisation
Comme une faute dont il doit réparation à son cocontractant, lequel était en droit d'attendre d'un professionnel averti la réalisation de la construction aux conditions et délais fixés par le contrat, le constructeur qui conclut un contrat de construction de maison individuelle, régi par les articles L. 230-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, pour un prix forfaitaire qui se révélera, après étude de sols, ne pas correspondre au coût réel de la construction eu égard à la nécessité de recourir à un système renforcé de fondations dont, ni la perspective, ni le coût ne devait, en application de la notice descriptive, reposer sur le maître de l'ouvrage et qui invoque, pour se dégager, la non-réalisation de la condition suspensive relative à la garantie de livraison au prétexte de la caducité du contrat, alors que l'absence de garantie ne résultait que de sa propre imprudence à avoir contracté sans attendre le diagnostic de l'étude de sol dans des conditions qui s'avéreront contraires à toute rentabilité économique.
T.G.I. Paris (6ème Ch., sect. 2), 12 mars 2004 - R.G. n° 02/11409
M. Boyer, Pt - Mme Bourgoin, V. Pte et M. Lemesle, Juge.
4-267
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N° 1071
1° CONSTRUCTION IMMOBILIERE
Maison individuelle - Contrat de construction - Garanties légales - Garantie de livraison - Délai d'exécution - Obligations du garant - Désignation d'un nouveau constructeur - Retard dans la désignation - Portée
2° RÉFÉRÉ
Contestation sérieuse - Applications diverses - Contrat de construction - Condamnation du garant à indemniser le préjudice personnel subi par le maître de l'ouvrage
1° La défaillance du constructeur qui n'a pas procédé à l'achèvement de la construction n'étant pas sérieusement contestable et le garant n'ayant pas, conformément à l'article L. 231-6 III du Code de la construction et de l'habitation, désigné, sous sa responsabilité, la personne qui terminera les travaux, il rentre dans l'exercice des pouvoirs du juge des référés de condamner, sous astreinte, le garant à exécuter son obligation ainsi qu'à verser une provision au titre des pénalités de retard de livraison.
2° Mais ne relève pas des pouvoirs du juge des référés, comme se heurtant à une contestation sérieuse, la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice personnel subi, la garantie prévue à l'article L. 231-6 susvisé étant limitée au seul dépassement de prix à l'exclusion des dommages et intérêts qui seraient dus par le constructeur.
C.A. Paris (19ème Ch., sect.

, 11 décembre 2003 - R.G. n° 02/20478
M. Mazières, Pt. - Mmes Jacomet et Le Bail, Conseillères.
04-268
N° 1190
CONSTRUCTION IMMOBILIERE
Maison individuelle. - Contrat de construction. - Obligations du constructeur. - Etendue. - Exclusion. - Etude de sols préalable. - Portée.
L'application de l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation, qui n'impose pas au constructeur de procéder systématiquement à des études de sols préalables à la signature des contrats de construction, la seule sanction prévue étant l'impossibilité pour le constructeur de demander au maître d'ouvrage d'autres sommes que celles contractuellement prévues, ne fait pas obstacle à ce que le constructeur réclame, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à un tiers fautif, les frais d'études de sols qu'il ne peut réclamer au maître d'ouvrage.
3ème CIV. - 12 mai 2004. REJET
N° 02-20.911. - C.A. Caen, 24 septembre 2002
M. Weber, Pt. - Mme Nési, Rap. - M. Bruntz, Av. Gén. - Me Foussard, Me Georges, Av.
Sur l'étendue des obligations du constructeur en matière de fondations :
3ème Civ., 20 janvier 2003, Bull., III, n° 5, p 3 (cassation partielle) et l'arrêt cité.