Bonjour,
@sabie :
Mes propos sont effectivement fondé sur des textes de loi, et voici le texte relatif a ce qui est communément appelé la "dommage ouvrage"
Ce texte est issu de la
loi n°78-12 du 4 janvier 1978.
Article L242-1
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 30 JORF 2 août 2003
Toute personne physique ou morale qui, agissant en
qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage,
fait réaliser des travaux de bâtiment,
doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs,
une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de bâtiment pour un usage autre que l'habitation.
L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.
Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.
source : legifrance.gouv.fr ([
www.legifrance.gouv.fr])
une petite traduction s'impose...
Caractère légal et exception
En tant que maître d'ouvrage (la personne faisant réaliser des travaux de construction par une entreprise), la loi 78.12 du 4 janvier 1978 vous oblige à contracter une assurance dommage ouvrage, exception faite des personnes physiques construisant un logement pour elles-mêmes ou pour le conjoint, ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint (auto-construction). Ces dernières ne subiraient alors pas les sanctions pénales prévues à ce manquement. Cependant, il leur faudra attendre qu’une décision de justice soit prononcée pour pouvoir prétendre aux remboursements des réparations des désordres constatés et elles seront tenues personnellement responsables, au regard de la garantie décennale (objet et durée), en cas de vente du bien immobilier.
Pourquoi cette assurance ?
Elle a pour but de procéder aux remboursements ou à l’exécution de toutes les réparations faisant l’objet de la garantie décennale, sans attendre une décision de justice. La compagnie fournissant cette prestation, se retournera par la suite, contre le responsable des désordres.
Application :
L'assurance Dommage Ouvrage s’applique pour
tous les désordres relevant de la garantie décennale ( c.à.d. ceux afférents à la solidité ou à l'étanchéité d'un édifice, qui le rendent impropre à l'usage auquel il est destiné).
Prise d’effet et durée de cette assurance :
Elle débute au terme de la première année suivant la réception des travaux, prenant ainsi le relais de la garantie de parfait achèvement, et expire en même temps que la garantie décennale, soit une durée totale de 9 années.
Après ces quelques explications, qui je l'éspère vous auront un peu plus éclairé sur ce qu'est une dommage ouvrage et son caractère
OBLIGATOIRE !!! , je me permet de vous répondre...
1. Je ne sais pas tout mais je me renseigne...
2. C'est vous qui semblez confondre garantie bancaire (obligatoire pour un constructeur) et dommage ouvrage (obligatoire pour toute personne faisant construire). Effectivement un assistant a maitre d'ouvrage n'a pas a souscrire de garantie bancaire, car il n'a pas le droit d'encaisser d'acompte, mais encaisse seulement une fois les travaux achevé !
Cependant, ce n'est pas parceque les travaux sont achevé qu'il n'y aucun risque de voir apparaitre un désordre dans les dix ans a venir ! d'ou l'intéret de la garantie dommage ouvrage (qui si vous avez suivi vous remboursera les travaux a effectuer avant que le responsable du désordre soit désigné et que sa garantie decenale joue)
3.Je réitère donc mes propos... la DO n'est pas facultative, et les entreprise qui disent le contraire sont au choix : des incompétants ou des escrocs... Dans les deux cas... Fuyez !
Modifié 2 fois. Dernière modification le 15/03/10 14:57 par stonegee62.