Au constructeur, c'est la moindre des choses... et imposé par le code de l'environnement Art. L. 541-2
Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des
conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la
faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à
engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter
atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer
ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent
chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets.
L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport,
stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et
matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans
le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à
éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent.